MAILLAGE TERRITORIAL DES OFFICINES

Publié le : 23/08/2016 23 août août 08 2016

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 1er juin 2010 un arrêt relatif au maillage territorial des officines (affaires des Asturies C-571/07 et C-570/07).

La réglementation espagnole prévoit que :

- dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée par tranche de 2 800 habitants ;

- une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et

- chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres.

Saisi du litige, le Tribunal des Asturies (Espagne) s’est adressé à la CJUE afin de statuer sur la compatibilité du maillage territorial des officines avec le principe communautaire de liberté d’établissement.

Par cet arrêt, la Cour répond que « les prestataires sanitaires en matière de pharmacie » peuvent faire l’objet d’une « planification ». Elle relève qu’ « il existe des agglomérations qui pourraient être perçues par de nombreux pharmaciens comme très rentables, et, partant, plus attractives, telles que celles situées dans les zones urbaines. En revanche, d’autres parties du territoire national pourraient être considérées comme moins attractives, telles que des zones rurales, géographiquement isolées ou autrement désavantagées. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que, en l’absence de toute régulation, les pharmaciens se concentrent dans les localités jugées attractives, de sorte que certaines autres localités moins attractives souffriraient d’un nombre insuffisant de pharmaciens susceptibles d’assurer un service pharmaceutique sûr et de qualité. Par suite, un État membre peut adopter, eu égard à ce risque, une réglementation qui prévoit qu’une seule pharmacie peut être créée par rapport à un certain nombre d’habitants. La Cour considère que « la liberté d’établissement des opérateurs économiques doit être mise en balance avec les impératifs de la protection de la santé publique et que la gravité des objectifs poursuivis dans ce domaine peut justifier des restrictions qui ontdes conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. » En conclusion, le maillage territorial des officines est justifié en ce qu’il n’empêche pas la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié.

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