Recours sur regroupements et transferts
Publié le :
03/04/2024
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2024
L’ordonnance du 3/01/2018 et le décret du 30/07/2018 ont modifié les règles et conditions des transferts et regroupements d’officine de pharmacie.
Les contentieux sur transfert et regroupement ont subi cette évolution des textes.
Ce qui était contestable avant la réforme ne l’est plus nécessairement depuis.
De nouvelles sources de contestations sont nées.
Une complexité accentuée s’est développée. Les contentieux ont progressé.
Une excellente maîtrise des nouveaux textes est nécessaire pour la sécurité juridique de l’opération.
Ici je rappellerai des règles essentielles et fournirai des exemples pratiques pouvant générer un contentieux allant jusqu’à l’annulation du transfert ou regroupement obtenu.
BAIL OU TITRE DE PROPRIÉTÉ
Un titre d’occupation (bail ou titre de propriété) doit être produit.
Ce titre porte sur des locaux qui doivent être rigoureusement les mêmes à l’ouverture de l’officine, laquelle doit intervenir dans un délai maximum de deux ans après l’arrêté autorisant le transfert ou le regroupement. A noter que l’ouverture ne peut pas intervenir avant un délai minimum de trois mois à compter de la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs.
Toute modification serait susceptible dans certains cas d’entraîner l’annulation de la licence obtenue.
CONDITIONS MINIMALES D’INSTALLATION
Toute demande de transfert ou regroupement doit s’accompagner d’un plan de la future officine, plan satisfaisant aux conditions minimales d’installation.
C’est ainsi que l’accès PMR, la porte automatique, le guichet de garde avec accès, le SAS de livraison, la partie DASRI MNU, … doivent apparaître avec précision sur le plan fourni.
À défaut la demande ne satisfait pas à la réglementation.
Même si un transfert ou regroupement venait à être obtenu avec une non-conformité aux conditions minimales d’installation, l’arrêté de l’ARS l’autorisant pourrait faire l’objet d’une annulation a posteriori, même si l’officine est déjà ouverte à la nouvelle adresse.
Tel serait le cas par exemple d’une demande de transfert dans un local dépendant d’un immeuble en copropriété au moyen d’un plan déposé comportant une rampe d’accès PMR extérieure, alors qu’à la date du dépôt à l’ARS, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble (future adresse) ne s’était pas réunie pour autoriser la construction de ladite rampe d’accès PMR.
MODIFICATION DES CONDITIONS D’INSTALLATION
Toute officine ouverte suite à un transfert ou regroupement doit être strictement conforme au titre d’occupation et au plan déposé à l’ARS.
Toute modification des conditions d’installation se réalise à l’ARS et ne peut intervenir qu’après l’ouverture de l’officine à la nouvelle adresse avec une conformité aux éléments déposés.
TRANSFERT
Une double condition essentielle est de ne pas priver un quartier de la desserte d’une officine ET d’améliorer la desserte d’un quartier non desservi.
REGROUPEMENT
Le regroupement, prioritaire sur le transfert, doit notamment justifier que la future officine est en capacité d’absorber les deux clientèles quand le regroupement est intra communal et au sein d’un même quartier.
QUARTIER
Les zones IRIS ne correspondent plus nécessairement au quartier. Il est possible pour déposer sa demande de s’appuyer sur des quartiers différents des zones IRIS, dès lors que la définition fournie du quartier est cohérente et répond à la jurisprudence et aux normes.
Cette nouvelle notion fait l’objet d’un important contentieux.
DÉCLARATION D’EXPLOITATION
Toute officine bénéficiant d’un arrêté de transfert ou regroupement doit en déclarer l’exploitation préalablement à l’ouverture à la nouvelle adresse.
Cette évidence n’est malheureusement pas toujours respectée. Les conséquences peuvent être très lourdes.
DÉLAI DE RECOURS
Tout tiers intéressé peut contester l’arrêté de l’ARS autorisant le transfert ou le regroupement.
Le délai pour qu’un pharmacien dépose son recours contre un arrêté est de 60 jours à compter de sa publication dans le recueil des actes administratifs.
RECOURS ADMINISTRATIFS
Il s’agit des recours auprès de l’ARS et du Ministère de la Santé.
Les recours auprès des administrations publiques prospèrent rarement.
RECOURS JUDICIAIRE
Il s’agit du recours devant les tribunaux administratifs. Il est appelé à durer dans le temps.
Il peut aboutir à l’annulation de la licence accordée et donc la fermeture de l’officine.
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