Les déclarations inexactes du vendeur
Publié le :
16/08/2016
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août
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2016
Dans notre article précédent, nous avons vu que le vendeur fait des déclarations dans les actes de cession du fonds de pharmacie.
Que se passe-t’il si le vendeur a fait des déclarations inexactes ou a omis d’en faire ? Qu’elles soient obligatoires ou non, les conséquences seront différentes.
• Les déclarations prévues par la loi :
Il s’agit de celles sur le bail, l’origine de propriété, les chiffres d’affaires et bénéfices imposés par la loi du 29 juin 1935 codifiée au Code de Commerce.
- Si le vendeur a fait de fausses déclarations aux actes, la conséquence pour l’acquéreur est qu’il se trouve alors en possession d’une officine de pharmacie qui n’est pas conforme à l’usage qu’il voulait en faire.
L’acquéreur peut alors saisir le Tribunal en vue de voir prononcer soit l’annulation de la vente de l’officine, soit une réduction du prix payé. Si l’annulation est prononcée, le vendeur redeviendra propriétaire de l’officine vendue et l’acquéreur se verra restituer le prix de la vente payé. Si la réduction du prix est prononcée, le vendeur devra restituer à l’acquéreur l’excédent du prix payé. Dans tous les cas, si de surcroît l’acquéreur démontre que le vendeur avait connaissance de la situation, des dommages et intérêts pourront être accordés par le Tribunal afin de réparer le préjudice subi par l’acquéreur.
- Si les déclarations prévues à la loi du 29 juin 1935 sont absentes de l’acte en tout ou partie, l’acquéreur pourra saisir le Tribunal afin d’obtenir une réduction du prix de cession.
L’annulation de la cession ne pourra être demandée auprès du Tribunal par l’acquéreur que s’il parvient à prouver que l’absence de la déclaration l’a privé d’un élément déterminant pour apprécier le bien fondé de son acquisition et que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acheté, ou acheté dans d’autres conditions notamment financières et que cette absence de déclaration lui a directement provoqué un préjudice.
• Les déclarations non prévues par la loi :
Ces déclarations facultatives et non imposées par la loi du 29 juin 1935 sont soit inexactes soit inexistantes.
- Si ces déclarations sont inexactes, l’acquéreur devra saisir les Tribunaux et pourra obtenir soit l’annulation de la vente soit la réduction du prix de cession.
Néanmoins en vue de faire droit à ses demandes, l’acquéreur devra impérativement prouver que l’inexactitude d’une ou plusieurs déclarations lui a fait commettre une erreur car la présentation que le vendeur était trompeuse et c’était bien son but. Et bien sûr plus les déclarations du vendeur aux actes seront nombreuses, détaillées et pointues, plus l’acquéreur aura des recours contre son vendeur.
- Et quand bien sûr une déclaration facultative est manquante, l’acquéreur n’aura pas de recours puisque le vendeur n’aura rien déclaré sauf à évoquer le très aléatoire recours de «dol par réticence» très difficile à établir devant un Tribunal.
En conclusion, plus les déclarations du vendeur seront complètes et détaillées, plus l’acquéreur aura de recours en cas de fausse déclaration.
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