RÉGIME D’IMPOSITION DES ASSOCIÉS DE SEL À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2024

RÉGIME D’IMPOSITION DES ASSOCIÉS DE SEL À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2024

Publié le : 03/04/2024 03 avril avr. 04 2024

Cette mise en œuvre va entraîner une série de modifications sur le plan de la détermination des revenus et les obligations déclaratives.

RÉGIME D’IMPOSITION DES ASSOCIÉS DE SEL À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2024


Le 15 décembre 2022, l’administration a décidé de rapporter sa doctrine en vigueur imposant les revenus des associés de SEL dans la catégorie des traitements et salaires afin d’appliquer les conséquences des décisions du Conseil d’État des 16 octobre 2013 et 8 décembre 2017.

Cette modification importante du régime d’imposition des associés de SEL a conduit l’administration, le 5 janvier 2023, à en différer la mise en œuvre d’une année, au 1er janvier 2024, « pour les contribuables qui n’étaient pas en mesure de se conformer, dès le 1 er janvier 2023, au régime d’imposition des BNC ».

 
  1. CE QUI EST CONFIRMÉ À CE JOUR
À compter du 1er janvier 2024, la rémunération perçue par un associé de SEL devra être ventilée entre la rémunération relative à ses fonctions de direction et celle relative à ses fonctions techniques relevant de l’exercice de l’exercice de sa profession. Les rémunérations versées au titre des fonctions de gérant ou de président resteront imposables dans la catégorie des traitements et salaires (soit sous forme de rémunération d’assimilé salarié, soit sous forme d’article 62) tandis que celles relatives aux fonctions techniques seront imposables dans la catégorie des BNC.
Si l’activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, l’intégralité de la rémunération restera imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Il en est ainsi également si la ventilation entre les fonctions techniques et les fonctions de direction ne peut être réalisée.

Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l’obligation de facturation prévue (article 289 du CGI).
Concernant la CFE, l’imposition est établie au nom de la personne qui exerce l’activité imposable, en l’occurrence la SEL.

L’associé de SEL n’exerçant pas son activité en son nom propre, l’administration considère qu’il ne répond pas à la définition d’entrepreneur individuel. Dès lors, un associé de SEL ne peut pas exercer l’option à l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 1655 sexies du CGI.


Les rémunérations doivent être déclarées en application de l’article 97 du CGI obligeant le dépôt de la déclaration contrôlée visée à l’article 172 du même code (imprimé n° 2035).
  1. CE QUI RESTE À CONFIRMER

Concernant l’application du régime micro-BNC prévu par l’article 102 ter du CGI s’appliquant de plein droit, sauf option, aux contribuables percevant des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes n’excède pas 77,700 €, l’administration semble désormais considérer que la rédaction du rescrit adressé à l’IACF en date du 16 novembre 2023 est entachée d’une « maladresse » rédactionnelle. Le chiffre d’affaires de référence ne serait pas le montant de la rémunération perçue par l’associé imposable en BNC mais la quote-part de chiffre d’affaires de la SEL au prorata des parts détenues par l’associé.
  1. CONCERNANT LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

L’immatriculation des associés de SEL auprès du SIE en vue de permettre la télédéclaration de la 2035 doit être réalisée auprès du guichet unique, les SIE n’étant plus habilités à être CFE. Selon l’administration, un « parcours utilisateur » dédié sera établi de telle sorte que les SIE distinguent sans risque d’erreurs les contribuables déposant une 2035 en qualité d’associé de SEL (pas de TVA, pas de CFE) et les contribuables exerçant une activité propre. Une note au réseau des SIE sera adressée par les services centraux.

La possibilité de déclarer les revenus imposables dans la catégorie des BNC par report direct dans une case dédiée de la déclaration de revenus (2042) n’est pas réalisable, selon l’administration, avant l’année 2026 (imposition des revenus de l’année 2025). Le report du revenu net directement dans la déclaration 2042CPRO entraînera, en l’état, la remontée d’une irrégularité en l’absence de dépôt d’une déclaration 2035.

L’immatriculation des associés de SEL doit pouvoir être réalisée avant la date limite de dépôt de la déclaration 2035, soit au plus tard le 2 mai 2025, une inscription préalable (bien que possible) n’étant pas nécessaire avant le début de l’année 2024 ni en début d’année 2024.


En pratique, celle-ci devrait contenir, outre la rémunération totale perçue par l’associé, la déduction des charges sociales obligatoire déductible (hors CSG non déductible), la déduction des charges sociales facultatives déductibles et la déduction d’éventuels frais professionnels non pris en charge directement par la SEL (frais de déplacement, indemnités kilométriques…).
L’option pour une déclaration établie selon les règles des créances/dettes devrait être possible.

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