NOTE SUR LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 31 JUILLET 2014
Publié le :
23/08/2016
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La loi du 31 juillet 2014 n° 2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire, publiée au JO du 01/08/2014, a créé une obligation nouvelle de notification préalable du projet de cession du Cédant au profit des salariés dans le cas de cession d'un fonds de commerce (L 141-23 et suivant du Code de commerce) ou en cas cession de la majorité des titres de la société (L 23-10-1 et suivant du Code de commerce).
Ce mécanisme de notification a pour objet de permettre aux salariés d'effectuer une offre de reprise et de favoriser la reprise d'entreprise.
Néanmoins, il s'agit d'un simple mécanisme de notification préalable à l'opération de cession sans création d'un droit de préférence au profit des salariés. Le cédant conserve sa liberté d'accepter ou de ne pas accepter l'offre des salariés même en cas d'offre supérieure à celle de l'acquéreur potentiel.
1- les cessions concernées - champ d'application matériel
Cette nouvelle obligation s'impose donc dans les hypothèses suivantes de cession:
- Cession par le Propriétaire du fonds de commerce d'une entreprise ayant moins de 250 salariés
- Cession représentant plus de 50 % des parts sociales d'une SARL ayant moins de 250 salariés ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société ayant moins de 250 salariés par le propriétaire desdits titres.
Ainsi, les cessions suivantes sont a priori exclues du champ d'application :
- Cession de clientèle : en effet, ce type de cession ne porte que sur une partie du fonds de commerce ;
- Cession minoritaire par le propriétaire des parts sociales ou d'actions : ainsi l'acquisition par un Cessionnaire des titres de plusieurs minoritaires même s'il lui permettait d'acquérir la majorité n'est pas concerné par cette obligation.
La loi exclut également expressément certains types de transmission de fonds de commerce ou de titres :
- Succession ;
- Liquidation du régime matrimonial ;
- Cession à un conjoint, descendant ou ascendant ;
- Cession intervenant dans le cadre d'une procédure collective.
2- les personnes concernées par la notification
La loi vise l'ensemble des salariés, sans distinction par rapport à la nature du contrat de travail ou à la qualification professionnelle.
Néanmoins, si les salariés ne présentent pas les qualifications professionnelles nécessaires à la reprise du fonds de commerce ou l'acquisition des titres, la notification de la cession est sans objet. A défaut d'avoir les qualifications professionnelles, ils ne sont pas aptes à formuler une offre de reprise crédible.
A titre d'illustration, dans le cas d'une cession d'un fonds de commerce d'officine de pharmacie, l'obligation de notification de la cession n'existe que si l'un des salariés dispose de la qualification professionnelle adéquate (diplôme de pharmacien ou de docteur en pharmacie) lui permettant de formuler une offre de reprise.
3- Forme de la notification et délais pour la réponse
Pour la notification, la loi n'impose pas un formalisme précis. La notification peut être réalisée par tout moyen.
Néanmoins, il faut que cette notification puisse permettre d'établir à une date certaine de sa réception par le salarié.
Il est donc possible d'envisager la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge.
A compter de la notification, le salarié dispose d'un délai de deux mois pour présenter une offre. A cet égard, le salarié a une obligation de discrétion et il peut notamment se faire assister par un représentant de la Chambre de commerce et de l'industrie.
Le délai de deux mois peut être abrégé si les salariés ont fait connaitre de leur décision de ne pas présenter d'offre de reprise.
Ainsi, concomitamment à la notification, il apparaît possible de joindre un courrier type de réponse pour chaque salarié concerné qui mentionne expressément son intention de ne pas présenter d'offre de reprise.
Il convient de noter que la notification peut être réalisée indépendamment de l'existence d'une offre ou d'une promesse de cession concrète. Le simple projet de cession peut être notifié par le cédant sans pour autant avoir d'acquéreur.
A compter de la notification, la cession doit se réaliser dans un délai de deux ans maximum. A défaut de réalisation de la cession dans les deux ans, il sera nécessaire de refaire des notifications à chacun des salariés concernés.
4- sanction de l'absence du respect de la notification
La loi nouvelle prévoit à titre de sanction la nullité de vente.
Cette action n'est ouverte qu'aux seuls salariés de l'entreprise concernés par une cession conclues sans respecte de la notification.
L'action s'éteint dans les deux mois à compter de la publication de l'avis de cession du fonds de commerce et de la publicité de la vente des parts ou à la date à laquelle tous les salariés en sont informés.
Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce c'est la publicité légale imposée par les dispositions réglementaires qui fera partir le délai de prescription.
Pour les cessions de parts ou titres, le point de départ est plus délicat à déterminer.
Il sera donc nécessaire de prévoir le dépôt obligatoire auprès de Greffe (ce dépôt n'est pas obligatoire pour les cessions d'actions) ou de préparer un document prouvant la bonne information de chaque salarié.
Enfin, le Juge dispose de son pouvoir d'appréciation pour l'application de la sanction. Le Juge n'a pas à prononcer obligatoirement la nullité de la vente.
5- l'application dans le temps de la loi nouvelle
Cette nouvelle disposition s'applique à toutes les cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la loi, soit le 01/11/2014.
La prudence impose donc de procéder à la purge de cette obligation pour toute cession dont la date de signature de l'acte définitif intervient après le 01/11/2014.
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