SPFPL
Publié le :
23/08/2016
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2016
SPFPL de pharmaciens d'officine enfin le décret du 4 juin 2013 !
1- La loi du 31 décembre 1990 avait autorisé la constitution de Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) pour l'exercice de la profession de pharmacien d'officine : cette loi a permis à un pharmacien d'être associé et d'investir dans le capital d'une société détenant une officine alors qu'il n'y exerce pas.
2 - La loi du 11 décembre 2001 dite MURCEF, a par la suite autorisé la constitution de Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL), sociétés holding pour les professionnels libéraux, dont l'objet est de détenir des participations dans le capital de SEL.
Mais la loi imposait l'intervention d'un décret fixant, pour chaque profession libérale, les conditions d'application du texte et en l'absence de consensus entre les différents organismes représentant la profession de pharmacien d'officine, ce décret était attendu depuis plus de dix ans !
3 - D'autres professions réglementées confrontées à la même situation ont saisi le Conseil d'Etat, qui a décidé, dans un arrêt du 28 mars 2012, que les SPFPL pouvaient être constituées en l'absence de décret. Le Conseil d'Etat a parallèlement enjoint le Gouvernement de se prononcer, dans un délai de six mois, sur la nécessité de prévoir un décret pour chaque profession qui n'en disposait pas.
4 - Dès le 29 septembre 2012, des SPFPL de pharmaciens d'officine ont pu être constituées en l'absence de décret.
5 - Le décret du 4 juin 2013 concernant la profession de pharmaciens d'officine a finalement été publié au Journal Officiel le 6 juin et est entré en vigueur le 7 juin dernier.
QUELS SONT LES APPORTS DE CE DÉCRET ?
En premier lieu, le décret précise les règles de détention du capital et des droits de vote dans les SPFPL de pharmaciens d'officine :
1- Le décret maintient l'interdiction d'ouverture du capital des SPFPL à d'autres professionnels libéraux de santé.
La SPFPL ne peut donc être constituée qu'entre pharmaciens d'officine.
2- Le décret ouvre le capital des SPFPL aux pharmaciens adjoints exerçant en officine.
Il permet ainsi d'associer les pharmaciens adjoints dans la SPFPL et d'intéresser indirectement ces derniers aux résultats de la ou des SEL détenues, tout en conservant leur statut de salarié dans une SEL.
En deuxième lieu, le décret pose une limitation des "participations directes ou indirectes" pouvant être détenues :
1- Un pharmacien d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans 4 SEL de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce.
Une SEL de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans 4 SEL de pharmaciens d'officine.
2- Une SPFPL de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations que dans 3 SEL de pharmaciens d'officine.
En retenant la notion de "participations directes ou indirectes", le décret remet en cause les montages pyramidaux qui avaient pu voir le jour dans les groupes de sociétés de pharmaciens d'officine (une SEL prenant une participation dans trois SEL, qui à leur tour prenaient chacune une participation dans trois SEL, etc).
Il est donc plus restrictif que la réglementation antérieure.
En troisième lieu, le décret revient sur les règles de détention du capital et des droits de vote dans les sociétés par actions :
1- La loi MURCEF de 2001 avait autorisé dans les sociétés par actions, et en particulier dans les SELAS, la dissociation entre le capital et les droits de vote attachés aux actions : les pharmaciens exerçant dans une SELAS pouvaient ainsi être minoritaires en capital, dès lors qu'il conservaient la majorité des droits de vote.
2- Le décret interdit cette dissociation : les pharmaciens exploitants doivent désormais détenir la majorité en capital et en droits de vote dans toute SEL, quelle que soit la forme choisie.
3- Le décret impose aux sociétés d'ores et déjà existantes de se mettre en conformité avec ces nouvelles règles dans un délai de deux ans.
EN DÉPIT DE CET ENCADREMENT, LA SPFPL EST UN OUTIL EFFICACE :
En premier lieu, la SPFPL facilite la reprise de SEL de pharmaciens d'officine :
1- Elle permet de bénéficier d'un effet de levier pour financer le rachat de participations dans des SEL, en déduisant les intérêts d'emprunt.
2- La SPFPL détenant 95% du capital et des droits de vote de la SEL reprise bénéficie du régime d’intégration fiscale qui permet l’imputation fiscale des intérêts d’emprunts et des frais d’acquisition sur les résultats de la SEL exploitante.
3- La SPFPL détenant au moins 5% du capital et des droits de vote de la SEL reprise, pendant 2 ans, bénéficie du régime mère-fille qui permet une fiscalité privilégiée en termes de distribution de dividendes.
En second lieu, la SPFPL peut être un outil patrimonial et de transmission :
1- Le produit de la cession de titres de SEL par un pharmacien peut, sous certaines conditions notamment de seuils et de délai de détention, être réinvesti à la souscription au capital d'une SPFPL en report d'imposition de la plus-value constatée au titre de cette cession et, à terme, permettre l'exonération de celle-ci.
2- Le produit de la vente par la SPFPL de participations dans les SEL peut, sous certaines conditions et seuils, être réinvesti par la SPFPL pour procéder à un nouvel investissement avec une fiscalité allégée.
3- La SPFPL peut être un outil utile dans le cadre de la transmission du patrimoine du pharmacien d'officine à sa famille.
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