Convocations et auditions pénales libres des pharmaciens dans le cadre de l’infraction à la loi anti-cadeaux dans le « dossier URGO ».
Publié le :
27/12/2023
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Une enquête de la DGCCRF, menée en 2021, auprès des sociétés LABORATOIRES URGO et LABORATOIRES URGO HEALTHCARE (Groupe Urgo) a conduit à sanctionner pénalement à hauteur de 6,6 millions d’euros le Groupe URGO le 27 Janvier 2023, pour selon les termes retenus par la DGCCRF « manquement massif » aux dispositions liées à la loi dite «Anti-cadeaux ».
Depuis, la DGCCRF convoque les pharmaciens clients du groupe URGO en vue de les entendre dans le cadre d’auditions pénales libres et concernant des faits susceptibles de constituer pour les pharmaciens une infraction aux articles L4113-6 du Code de la santé publique (pour la période allant jusqu’au 30/06/2018) puis L.1453-3 du Code de la santé publique (à compter du 01/07/2018).
En effet il est reproché aux pharmaciens d’avoir accepté des avantages en nature, proposés par les Laboratoires URGO et les Laboratoires URGO Healthcare entre 2016 et 2021.
En pratique le commercial du laboratoire URGO présentait à chaque commande un catalogue saisonnier sur papier glacé référençant une liste d’articles pouvant être obtenus par le pharmacien en abandonnant une partie des remises commerciales. Ce catalogue ne faisait pas apparaître le prix de l’article mais simplement sa contrevaleur en points.
L’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017, ratifiée et modifiée par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, a renforcé les dispositions « anti-cadeaux » afin de mieux prévenir les conflits d’intérêts dans le domaine sanitaire. L’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation est le 1er octobre 2020 (publication du décret 2020-730 du 15 juin 2020 et quatre arrêtés).
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement, à la fois pour ceux qui offrent et pour ceux qui les reçoivent.
Rappelons qu’au titre de ses devoir généraux “le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions sous quelque forme que ce soit » (article R. 4235-3 du code de la santé publique).
Le code de la santé publique (articles L.1453-3 à L.1454-10) pose un principe de double interdiction : les pharmaciens, comme les étudiants destinés à le devenir, ont l’interdiction de recevoir des avantages en nature, ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations de santé.
Ces entreprises ont l’interdiction absolue d’offrir ou de promettre de tels avantages. Cette double interdiction instaure une co-responsabilité pénale des deux auteurs (entreprise et acteur de santé).
Si un pharmacien contrevient à ces règles, ou ne respecte pas les exigences légales, il s’expose à des poursuites disciplinaires et pénales pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Le non-respect de l’interdiction de l’octroi d’avantages par une entreprise, qu’ils soient proposés ou procurés à un pharmacien, est quant à lui passible de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Ce montant peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit (articles L1454-7 et L1454-8 du code de la santé publique).
Néanmoins, des exceptions sont prévues et strictement définies par la loi (ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017).
Avantages faisant l’objet d’une dérogation :
Avantages de valeurs négligeables :- repas et collation à caractère impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire: 30 € dans la limite de deux par année civile ;
- livre, ouvrage ou revue, y compris abonnement, relatif à l’exercice de la profession du bénéficiaire : 30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une limite totale, incluant les abonnements, de 150 € par année civile ;
- échantillon de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration : 20 € dans la limite de trois par année civile.
- rémunération, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l’indemnisation ou le défraiement n’excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes ;
- dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique ;
- dons et libéralités destinés aux associations de professionnels, à l’exception des conseils nationaux professionnels et des associations dont l’objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;
- hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de promotion des produits ou prestations de santé, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, strictement limitée à l’objectif principal de la manifestation et qu’elle n’est pas étendue aux étudiants en formation initiale et aux associations d’étudiants ;
- financement ou la participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
L’enquête de la DGCCRF auprès de chaque pharmacien ayant reçu des cadeaux de la part d’URGO, initiée il y a quelques mois, se poursuit.
Il est fortement conseillé (eu égard à la complexité de la procédure et aux sanctions encourues), à chaque pharmacien de se faire assister par un avocat à cette occasion et ce, dès réception de la convocation à une audition pénale.
Le cabinet JURIS PHARMA, dédié au conseil et à la défense des pharmaciens d’officine et autres professionnels du secteur de la santé, assiste, d’ores et déjà, nombre de pharmaciens auditionnés dans différentes régions et peut vous accompagner.
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